FRC Conseil : Vente

Le prix affiché en vitrine fait-il foi?

5.12.2017, Yvette Curty a obtenu gain de cause et payé son accessoire au prix affiché en rayon.

Le commerçant refuse de vendre un sac au prix de l’annonce. Il est dans son droit, mais sous certaines conditions.



«Après avoir vu dans le quotidien 20 minutes une publicité pour un sac à main de marque vendu au prix de 189 francs dans certains Coop City, je me suis rendue au Ryfflihof, à Berne. En rayon, le sac était affiché au même prix que dans la publicité. Ravie, je me suis présentée à la caisse avec ma future acquisition. Mais là, la caissière m’en a demandé 265 francs, arguant que le prix affiché sur la publicité n’était qu’un exemple. Lorsque j’ai demandé des explications au service client, celui-ci s’est excusé en expliquant que le prix de la publicité avait été affiché par erreur en rayon. Le magasin m’a offert un bon d’achat d’une valeur de 30 francs à titre de geste commercial. Ne pourrais-je pas contraindre la Coop à me vendre le sac au prix affiché?» Yvette Curty

FRC | Selon la loi, la publicité ainsi que les catalogues ne sont pas considérés comme des offres. Le vendeur n’est donc pas tenu de vendre l’objet au prix indiqué dans sa publicité.

Cependant, la situation est tout autre dès lors qu’il s’agit du prix affiché en rayon ou en vitrine. En effet, à ce moment-là, la démarche du commerçant est considérée comme une proposition de contrat qui lie son auteur. Ainsi, dans le cas d’Yvette Curty, dans la mesure où la publicité était répétée dans le magasin, à proximité immédiate des sacs à main, la Bernoise a pu exiger de payer son accessoire au prix affiché, à savoir 189 francs, même si le magasin prétendait qu’il s’agissait d’une erreur ou d’un exemple.

Moralité de cette petite histoire: le prix affiché en magasin fait foi. C’est donc au commerçant d’assumer son erreur.

Astuces juridiques

Le régime juridique diffère selon le support d’affichage du prix. Trois cas de figure.

PUBLICITÉ | Au même titre que l’envoi de catalogues ou de listes de prix, la publicité n’est pas considérée comme une offre (art. 7 al. 2, Code des obligations). Néanmoins, afficher un prix inexact sur une annonce pourrait constituer une infraction à la Loi contre la concurrence déloyale et à l’Ordonnance sur l’indication des prix, pour autant que cela soit intentionnel. Or, apporter la preuve que cette indication inexacte est bien délibérée n’est pas chose aisée. Dans le cas d’une publicité déloyale, dénoncez-la auprès de la Commission suisse pour la loyauté. Les mêmes règles s’appliquent lorsque la publicité est présente en magasin, sous forme de flyer par exemple, à condition qu’elle ne soit pas directement affichée à côté de la marchandise désignée.

MAGASIN | Le fait d’afficher des marchandises, en rayon ou en vitrine, avec un prix bien visible et aisément lisible, est considéré comme une offre (art. 7 al. 3, CO). Le vendeur est donc tenu de se conformer au prix indiqué, peu importe qu’il ait commis une erreur d’affichage, à moins que celle-ci ne soit facilement reconnaissable par le client.

INTERNET | Lorsqu’il s’agit d’une publicité en ligne sans possibilité d’achat immédiat, on suit le même raisonnement que si elle était au format papier. Concernant les sites de e-commerce, une partie de la doctrine considère qu’il ne s’agit pas d’une offre qui lie le vendeur comme pour le commerce traditionnel mais d’un appel à faire une offre. Selon cette conception, c’est l’acheteur qui fait l’offre en cliquant sur le bouton «acheter», le vendeur n’est lié qu’à partir du moment où il valide le prix et la disponibilité de l’objet.

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Interpellation des grands distributeurs

 
Nous demandons aux distributeurs

  • cesser le marketing agressif sur les fraises, mais également sur d’autres denrées hors saison, que ce soit en rayon ou dans les différentes publications destinées à vos clients (catalogues, magazines, journaux, newsletter, etc.) ;
  • renoncer à disposer les fraises espagnoles aux endroits stratégiques de vos points de vente, à savoir en face de l’entrée, sur des ilots dédiés, ou en tête de gondoles ;
  • ne pas recourir à des mises en scène pour vendre la fraise hors saison (à savoir jusqu’en avril), en l’associant par exemple à de la crème et des tartelettes. Une demande valable aussi pour d’autres denrées, comme les asperges du Pérou associées à de la mayonnaise, viande séchée ou autre ;
  • indiquer clairement, de manière bien visible et transparente le pays de provenance ainsi que les noms des producteurs de fraises importées, que ce soit sur les affichettes qui accompagnent ces fruits en rayon, dans les publicités ou sur le dessus des barquettes ;
  • ne plus utiliser de formulations qui peuvent induire en erreur le consommateur sur la saison de la fraise en Suisse. Une demande valable pour la mise en rayon, ainsi que toute publication ;
  • être en mesure de prouver toute allégation de durabilité concernant l’assortiment.

Les dates de la tournée romande #Ramènetafraise

29.05.21Marché de Boudry (NE)
01.06.21Marché de Neuchâtel (NE)
02.06.21Marché de La Chaux-de-Fonds (NE)
04.06.21Marché de Fleurier (NE)
05.06.21Gare de Lausanne (VD)
12.06.21Gare de Genève (GE)
08.06.21Place fédérale (BE)
12.06.21Marché de Delémont (JU)
15.06.21Gare de Delémont (JU)
19.06.21Marché de Fribourg (FR)
27.09.21Festi’Terroir Genève (GE)
28.08.21Festi’Terroir Genève (GE)
28.08.21Objectif Terre Lausanne (VD)
29.08.21Festi’Terroir Genève (GE)
29.08.21Objectif Terre Lausanne (VD)
09.09.21Semaine du goût Sion (VS)
25.09.21Concours suisse des produits du terroir Courtemelon (JU)
26.09.21Concours suisse des produits du terroir Courtemelon (JU)
05.10.21Les Jardins du Flon, à Lausanne (VD)
16.10.21Epicerie fine Côté Potager, à Vevey (VD)